JORF n°113 du 16 mai 1998

Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 4 du présent arrêté. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.


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Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 4 du présent arrêté. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.