JORF n°89 du 16 avril 1998

Art. 2. - Les données personnelles inscrites dans le composant électronique de la carte de professionnel de santé sont celles relatives à l'identité du porteur et à sa ou ses situations professionnelles telles que décrites aux a, b et c du 2o de l'article R. 161-52 du code de la sécurité sociale.


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Art. 2. - Les données personnelles inscrites dans le composant électronique de la carte de professionnel de santé sont celles relatives à l'identité du porteur et à sa ou ses situations professionnelles telles que décrites aux a, b et c du 2o de l'article R. 161-52 du code de la sécurité sociale.