JORF n°89 du 16 avril 1998

Art. 1er. - Les données visibles portées sur la carte de professionnel de santé mentionnées à l'article R. 161-52 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :

1o Au recto :

a) Une apparence visuelle spécifique :

- propre à chaque profession réglementée, pour les cartes des professions mentionnées au 1o de l'article R. 161-55 du code de la sécurité sociale ;

- propre à leur future profession, pour les cartes des professionnels en formation mentionnées au 2o de l'article R. 161-55 précité ;

- portant la mention : « carte de personnel d'établissement » et le nom ou la raison sociale de l'établissement ou de l'organisme employeur pour les cartes mentionnées aux 3o et 4o de l'article R. 161-55 ;

b) Un numéro d'identification du titulaire de la carte précédé d'un code propre à chaque type d'identifiant :

- pour les professions réglementées, leur numéro d'identification issu du fichier ADELI et délivré par l'Etat ;

- pour les professionnels de santé en formation ;

- pour toutes les autres cartes, le numéro d'identification de la structure, issu du fichier FINESS, ou, à défaut, le numéro SIRET de la structure, attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), ou, à défaut, le numéro d'identification de l'employeur, suivi d'un numéro de registre tenu par l'établissement ;

c) Le nom d'exercice et le prénom usuel pour les cartes visées aux 1o et 2o de l'article R. 161-33-4 et, pour les cartes visées aux 3o et 4o du même article, le nom et le prénom tels que fournis par l'employeur si ce dernier a demandé qu'ils figurent sur la carte ;

d) Le numéro d'émetteur de la carte ;

e) Le numéro logique de la carte ;

f) La date de fin de validité de la carte ;

2o Au verso :

a) La mention : « Cette carte, strictement personnelle, est propriété du GIP/CPS. Toute personne trouvant cette carte est priée de bien vouloir la renvoyer sous pli non affranchi à GIP - carte de professionnelle de santé, BP 187-09, 75422 Paris Cedex 09 » ;

b) La signature du porteur, s'il y a lieu.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les données visibles portées sur la carte de professionnel de santé mentionnées à l'article R. 161-52 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :

1o Au recto :

a) Une apparence visuelle spécifique :

- propre à chaque profession réglementée, pour les cartes des professions mentionnées au 1o de l'article R. 161-55 du code de la sécurité sociale ;

- propre à leur future profession, pour les cartes des professionnels en formation mentionnées au 2o de l'article R. 161-55 précité ;

- portant la mention : « carte de personnel d'établissement » et le nom ou la raison sociale de l'établissement ou de l'organisme employeur pour les cartes mentionnées aux 3o et 4o de l'article R. 161-55 ;

b) Un numéro d'identification du titulaire de la carte précédé d'un code propre à chaque type d'identifiant :

- pour les professions réglementées, leur numéro d'identification issu du fichier ADELI et délivré par l'Etat ;

- pour les professionnels de santé en formation ;

- pour toutes les autres cartes, le numéro d'identification de la structure, issu du fichier FINESS, ou, à défaut, le numéro SIRET de la structure, attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), ou, à défaut, le numéro d'identification de l'employeur, suivi d'un numéro de registre tenu par l'établissement ;

c) Le nom d'exercice et le prénom usuel pour les cartes visées aux 1o et 2o de l'article R. 161-33-4 et, pour les cartes visées aux 3o et 4o du même article, le nom et le prénom tels que fournis par l'employeur si ce dernier a demandé qu'ils figurent sur la carte ;

d) Le numéro d'émetteur de la carte ;

e) Le numéro logique de la carte ;

f) La date de fin de validité de la carte ;

2o Au verso :

a) La mention : « Cette carte, strictement personnelle, est propriété du GIP/CPS. Toute personne trouvant cette carte est priée de bien vouloir la renvoyer sous pli non affranchi à GIP - carte de professionnelle de santé, BP 187-09, 75422 Paris Cedex 09 » ;

b) La signature du porteur, s'il y a lieu.