Art. 1er. - L'indemnité de première mise prévue à l'article 4 (a) du décret du 3 avril 1978 susvisé est fixée comme suit :
Agents des services déconcentrés : 962 F ;
Contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) : 1 120 F ;
Syndics des gens de mer : 1 120 F ;
Personnels de la surveillance des pêches maritimes : 1 120 F ;
Agents du corps technique du contrôle des établissements de pêche maritimes : 1 120 F.
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