A N N E X E
ACCORD D'APPLICATION N° 22 DU 2 FÉVRIER 2010 PRIS POUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3, EN FAVEUR DES SALARIÉS AYANT EXERCÉ UNE ACTIVITÉ SUR LE TERRITOIRE MONÉGASQUE ET DES SALARIÉS AFFILIÉS AU TITRE DE L'ANNEXE IX
Vu l'avenant du 4 décembre 2009 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, au territoire monégasque ;
Vu l'annexe IX au règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu l'article 11, paragraphe 3, du règlement,
Il est décidé que sont prises en compte pour la recherche de la condition des 100 trimestres d'assurance vieillesse prévue à l'article 11, paragraphe 3 :
― les trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;
― les périodes validées par la Caisse autonome des retraites de Monaco pour les salariés ayant exercé une ou plusieurs activités sur le territoire monégasque ;
― les périodes validées par les régimes de retraite auxquels ont été affiliés à titre obligatoire les salariés relevant de l'annexe IX susvisée.
Fait à Paris, le 2 février 2010.
La CFDT
Le MEDEFLa CFTC
La CGPMELa CFE-CGC
L'UPALa CGT-FO
La CGT
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