JORF n°192 du 19 août 2004

Article 2

Article 2

Sont admis à prendre part aux épreuves du concours exceptionnel les agents administratifs d'administration centrale des services du Premier ministre (secrétariat général de la défense nationale), qui justifient d'au moins dix ans de services publics au 1er janvier 2004.


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Version 1

Sont admis à prendre part aux épreuves du concours exceptionnel les agents administratifs d'administration centrale des services du Premier ministre (secrétariat général de la défense nationale), qui justifient d'au moins dix ans de services publics au 1er janvier 2004.