Art. 1er. - Les épreuves d'aptitude prévues aux articles 47 et 49 du décret du 19 juillet 2001 susvisé ont lieu au moins une fois par an.
L'organisation matérielle des épreuves est confiée au conseil des ventes.
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Art. 1er. - Les épreuves d'aptitude prévues aux articles 47 et 49 du décret du 19 juillet 2001 susvisé ont lieu au moins une fois par an.
L'organisation matérielle des épreuves est confiée au conseil des ventes.
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Art. 1er. - Les épreuves d'aptitude prévues aux articles 47 et 49 du décret du 19 juillet 2001 susvisé ont lieu au moins une fois par an.
L'organisation matérielle des épreuves est confiée au conseil des ventes.