Art. 12. - Le titre du chapitre IV est ainsi rédigé :
« Mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation
d'infection dans les troupeaux de volailles de rente »
Art. 12. - Le titre du chapitre IV est ainsi rédigé :
« Mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation
d'infection dans les troupeaux de volailles de rente »