JORF n°201 du 30 août 1995

Art. 1er. - La liste des pays où les droits visas, à l'exception des autres droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, seront perçus en francs français, ou en dollars américains au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale, est modifiée comme suit:
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Art. 1er. - La liste des pays où les droits visas, à l'exception des autres droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, seront perçus en francs français, ou en dollars américains au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale, est modifiée comme suit:

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