Arrêté du 9 août 1993

Article 4

Abrogé14 septembre 2001

Créé le 9 septembre 1993

Les membres d'un comité social doivent être âgés de dix-huit ans révolus à la date du renouvellement et en service dans le ressort du district social ou du sous-district.
Le mandat des membres du comité social est de quatre ans. La qualité de membre se perd par démission, par mutation hors du ressort du district social ou du sous-district ou encore par radiation des cadres. Le remplacement temporaire ou définitif d'un membre est assuré par un suppléant.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 septembre 2001

En vigueur du jeudi 9 septembre 1993 au jeudi 13 septembre 2001

Les membres d'un comité social doivent être âgés de dix-huit ans révolus à la date du renouvellement et en service dans le ressort du district social ou du sous-district.

Le mandat des membres du comité social est de quatre ans. La qualité de membre se perd par démission, par mutation hors du ressort du district social ou du sous-district ou encore par radiation des cadres. Le remplacement temporaire ou définitif d'un membre est assuré par un suppléant.