JORF n°197 du 24 août 1991

Art. 1er. - A l'article 4 de l'arrêté du 22 février 1991 modifié susvisé, la liste des lignes régulières de passagers pour lesquelles la société est agréée est modifiée comme suit:
&lt;<la 31="" 1992="" 500000="" ligne="" permanente:="" montluçon-paris="" (jusqu'au="" 1er="" février="" 1992,="" cette="" échéance="" sera="" portée="" au="" août="" dans="" la="" mesure="" où="" situation="" nette="" de="" société="" aura="" été="" à="" un="" niveau="" moins="" égal="" f="" décembre="" 1991).="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - A l'article 4 de l'arrêté du 22 février 1991 modifié susvisé, la liste des lignes régulières de passagers pour lesquelles la société est agréée est modifiée comme suit:

<<La ligne permanente: Montluçon-Paris (jusqu'au 1er février 1992, cette échéance sera portée au 31 août 1992 dans la mesure où la situation nette de la société aura été portée à un niveau au moins égal à 500000 F au 31 décembre 1991).>>