Arrêté du 9 août 1990

Article 2

Créé le 6 septembre 1990

Sont également susceptibles de faire acte de candidature les candidats disposant des diplômes suivants :
Diplôme de l'école pratique des hautes études, diplôme d'un institut d'études politiques, diplôme de sciences administratives institué par le décret n° 54-344 du 27 mars 1954, diplôme des sciences sociales du travail délivré par l'institut des sciences sociales du travail de l'université de Paris, diplôme d'études supérieures économiques (section Administration du personnel) délivré par le Conservatoire national des arts et métiers, ou qui ont satisfait à l'examen de sortie de l'Ecole nationale de la santé publique ou de l'Ecole supérieure des sciences commerciales d'Angers.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 31 juillet 2013art. 20 (VD)

En vigueur du jeudi 6 septembre 1990 au mardi 31 décembre 2013