JORF n°0215 du 17 septembre 2015

Article 1

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu, les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme.
I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :

- “annexe 16” : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée “Protection de l'environnement (volumes I et II)”, relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;
- “chapitre 2” et “chapitre 3” : respectivement le chapitre 2 et le chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;
- “marge cumulée d'un aéronef équipé de turboréacteurs”, la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans le chapitre 3 pour chacun des trois points de mesure définis dans l'annexe 16 ;
- “EPNdB” l'unité de mesure du niveau effectif de bruit perçu exprimé en décibels qui sert à mesurer la marge cumulée.

II. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté, l'aérodrome de Cannes-Mandelieu est interdit aux aéronefs équipés de turboréacteurs dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à trente-cinq tonnes et aux aéronefs équipés de turbopropulseurs dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à vingt-deux tonnes.
III. - Sous réserve des mêmes dispositions, aucun aéronef certifié chapitre 2 ne peut atterrir ou décoller de l'aérodrome.
IV. - Sous réserve des mêmes dispositions, aucun aéronef équipé de turboréacteurs certifié chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 13 EPNdB ne peut atterrir ou décoller de l'aérodrome. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu, les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme.

I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :

- “annexe 16” : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée “Protection de l'environnement (volumes I et II)”, relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;

- “chapitre 2” et “chapitre 3” : respectivement le chapitre 2 et le chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;

- “marge cumulée d'un aéronef équipé de turboréacteurs”, la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans le chapitre 3 pour chacun des trois points de mesure définis dans l'annexe 16 ;

- “EPNdB” l'unité de mesure du niveau effectif de bruit perçu exprimé en décibels qui sert à mesurer la marge cumulée.

II. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté, l'aérodrome de Cannes-Mandelieu est interdit aux aéronefs équipés de turboréacteurs dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à trente-cinq tonnes et aux aéronefs équipés de turbopropulseurs dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à vingt-deux tonnes.

III. - Sous réserve des mêmes dispositions, aucun aéronef certifié chapitre 2 ne peut atterrir ou décoller de l'aérodrome.

IV. - Sous réserve des mêmes dispositions, aucun aéronef équipé de turboréacteurs certifié chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 13 EPNdB ne peut atterrir ou décoller de l'aérodrome. »