JORF n°0239 du 15 octobre 2014

Section 3 : Principes applicables aux fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) et fonds d'investissement de proximité (FIP)

Les dispositions prévues pour les OPCVM et les FCPR sont applicables aux FCPI et FIP sous réserve des adaptations et précisions prévues ci-après.

Article 323-1
Modèle de contenu d'annexe - Compléments d'information

Les informations particulières pour les fonds définis aux articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier sont les suivantes :
I- Les fonds définis aux articles L. 214-30 (les fonds commun de placement dans l'innovation) et L. 214-31 (les fonds d'investissement de proximité), agréés après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-924 du 1er août 2011, soit à compter du 4 août 2011, et avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012- 465 du 10 avril 2012, soit avant le 13 avril 2012, mentionnent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :

- figurent, par ligne, les éléments suivants :

a) un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° du I de l'article D.214-80-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date de l'agrément ;
b) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D.214-80 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date de l'agrément ;
c) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription.

- figurent, par colonnes, les éléments suivants :

a) chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D.214-80-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date de l'agrément ;
b) le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a) ci-dessus.

II. - Les fonds définis aux articles L. 214-30 (les fonds commun de placement dans l'innovation) et L. 214-31 (les fonds d'investissement de proximité), agréés après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012- 465 du 10 avril 2012, soit à compter du 13 avril 2012, mentionnent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :
- figurent, par ligne, les éléments suivants :

a) un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D.214-80-2 du code monétaire et financier ;
b) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D.214-80 du code monétaire et financier ;
c) le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription.

- figurent, par colonnes, les éléments suivants :

a) chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D.214-80-1 du code monétaire et financier ;
b) le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a) ci-dessus.