JORF n°0217 du 19 septembre 2009

Article 3

Article 3

Le montant de l'avance à consentir au régisseur d'avances est fixé à 50 000 € (cinquante mille euros).
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.


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Version 1

Le montant de l'avance à consentir au régisseur d'avances est fixé à 50 000 € (cinquante mille euros).

L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.