JORF n°0217 du 19 septembre 2009

Arrêté du 8 septembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le président de l'Autorité de la concurrence,

Vu l'article L. 461-4 du code de commerce ;

Vu l'article R. 461-2 du code de commerce ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 29 octobre 1998 portant institution d'une régie d'avances et de recettes auprès du Conseil de la concurrence ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

Arrêtent :

Article 1

Il est institué une régie d'avances auprès de l'Autorité de la concurrence.

Article 2

La régie d'avances instituée auprès de l'Autorité de la concurrence est habilitée à payer les dépenses mentionnées ci-après :
― les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d'un montant de 2 000 € (deux mille euros) ;
― les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais.

Article 3

Le montant de l'avance à consentir au régisseur d'avances est fixé à 50 000 € (cinquante mille euros).
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 4

Le régisseur remet à l'ordonnateur la totalité des pièces justificatives des dépenses dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

Article 5

Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 6

Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001.

Article 7

L'arrêté du 29 octobre 1998 portant institution des régies de recettes et d'avances auprès du Conseil de la concurrence est abrogé.

Article 8

Le président de l'Autorité de la concurrence et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 2009.

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

Le directeur adjoint

chargé de la gestion publique,

V. Mazauric

Le président

de l'Autorité de la concurrence,

B. Lasserre