Article 2
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le diplôme de deuxième cycle sanctionne l'enseignement de deuxième cycle d'une durée de deux ans validé dans le délai maximum de trois années. »
1 version
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le diplôme de deuxième cycle sanctionne l'enseignement de deuxième cycle d'une durée de deux ans validé dans le délai maximum de trois années. »
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L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le diplôme de deuxième cycle sanctionne l'enseignement de deuxième cycle d'une durée de deux ans validé dans le délai maximum de trois années. »