Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le taux de la vacation horaire de base allouée aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires est fixé de la manière suivante :
- officiers 10,23
- sous-officiers 8,23
- caporaux 7,30
- sapeurs 6,80 »
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