JORF n°233 du 6 octobre 2004

Section I : Plans d'ensemble des travaux et installations et plans de la surface

Article 2

Dispositions générales.
Pour le territoire métropolitain, les coordonnées sont géoréférencées dans le système Lambert pour les travaux à terre et dans le système géographique pour les autres travaux.
Conformément au 1° de l'article 44 du décret susvisé, les plans d'ensemble sont fournis sur des supports papier et sous la forme de fichiers informatiques numérisés et géoréférencés.
Lorsque l'ancienneté des travaux miniers ne permet pas de fournir tout ou partie des documents requis aux 1, 2 et 6 du second paragraphe de l'article 44 du décret susvisé en raison de l'absence ou de l'insuffisance des archives correspondantes, le préfet détermine en liaison avec l'exploitant les éléments à fournir.
Néanmoins, et à défaut de pouvoir fournir des plans précis, la déclaration comporte un plan donnant l'enveloppe de l'ensemble des travaux.

Article 3

Dispositions concernant les plans de la surface.
Les plans de surface comportent au moins les courbes de niveau, le réseau hydrographique, les limites communales et départementales, les bâtiments et infrastructures figurant sur les cartes de l'Institut géographique national ainsi que les limites de concession dont les sommets sont exprimés en coordonnées Lambert. L'échelle de ces plans n'est pas inférieure au 1/25 000. Ces plans doivent permettre un raccordement aisé avec ceux de l'Institut géographique national.
Les emplacements des ouvrages débouchant au jour sont reportés sur les plans la surface. L'indication de leurs caractéristiques essentielles, de leurs nom, appellation ou référence, ainsi que leurs coordonnées sont fournies sur un plan et, à défaut, dans une annexe.
Lorsque des documents anciens (plans ou autres) indiquent l'existence d'ouvrages (puits, galeries, sondages...) sans que leur emplacement soit connu ajourd'hui, l'exploitant fait figurer sur le plan les zones à l'intérieur desquelles l'orifice de ces ouvrages est présumé se situer et le dossier comporte un extrait des documents correspondants.
Les installations de surface, incluses dans la demande d'arrêt de travaux et d'installations ou dans la demande d'arrêt d'installations particulières, sont reportées sur ces plans.
Les plans de la surface comportent les limites des zones de subsidence connues de l'exploitant et, s'il en existe, les points de surveillance topographique de cette subsidence. Le dossier contient des indications sur la technique de surveillance mise en oeuvre.

Article 4

Sondages de recherche de toute substance minière ou de géothermie et sondages d'exploitation de mines ou de géothermie.
Les emplacements géoréférencés des têtes des sondages sont reportés sur un ou plusieurs plans de la surface.
Toutefois, si des sondages de recherche ne peuvent pas être individualisés sur le plan à l'échelle demandée, seules les zones des sondages et le nombre des sondages dans chaque zone concernée sont indiqués sur les plans ; dans ce cas, les coordonnées de chacune des têtes de sondages figurent dans un document annexe.
Les installations de surface liées aux sondages objets de la déclaration d'arrêt ou inclus dans cette dernière sont reportées sur ces plans.

Article 5

Travaux souterrains et/ou cavités souterraines créées à partir des sondages.
Les travaux souterrains ou les cavités souterraines créés par sondages sont reportés sur un ou plusieurs plans des travaux. Dans ce dernier cas, il est fourni un plan d'assemblage. Ces plans sont repérés par rapport à la surface.
En outre, il est établi un plan masse de ces travaux et ouvrages. Lorsque ce plan masse excède les dimensions d'une carte au 1/25 000, il est accompagné d'un plan d'ensemble à une échelle adaptée.
Le dossier comporte des coupes verticales du gisement des anciens travaux et des terrains sus-jacents en nombre approprié à la complexité de ces travaux.
Pour les parties des anciens travaux nécessitant une analyse de leur stabilité à terme, les plans des travaux comportent les limites et les références des zones homogènes ayant fait l'objet de cette analyse.
Pour les exploitations par sondage, les plans des travaux comportent les limites des zones exploitées ainsi que, pour chaque zone, l'indication des quantités extraites ou une référence à un tableau annexe qui comporte ces indications.

Article 6

Travaux à ciel ouvert.
L'échelle adoptée pour le plan d'ensemble des travaux ne peut être inférieure au 1/5 000.
Sur ce plan sont distinguées les zones de dépôts de stériles, les zones remblayées et zones déjà remises en état. Les éléments de la surface situés à une distance des bords de la fouille inférieure à la profondeur de celle-ci sont également reportés.
Des coupes verticales, à une échelle adaptée et en nombre suffisant, sont jointes au dossier.

Article 7

Installations de surface.
La déclaration d'arrêt définitif des travaux ou d'utilisation d'une ou plusieurs installations de surface est accompagnée d'un plan de situation à une échelle adaptée des installations objet de la demande et qui fait ressortir celles des installations appelées à subsister pour un usage autre que minier.
L'indication des références cadastrales d'implantation des installations concernées par l'arrêt est reportée soit sur le plan de situation, soit sur un document annexe.
Dans le cas où, dans le voisinage des installations minières objet de la déclaration d'arrêt des installations particulières, ou attenants à celui-ci, subsistent des installations minières ou des ouvrages miniers qui ne sont pas compris dans la déclaration, le périmètre englobant les installations ou ouvrages sur lesquels la police des mines continuera de s'appliquer est reporté sur le plan.