Art. 2. - A compter du 1er janvier 1998, les charges arrêtées à l'article 1er ci-dessus sont compensées par une dotation générale de décentralisation d'un montant de 15 831 500 F.
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Art. 2. - A compter du 1er janvier 1998, les charges arrêtées à l'article 1er ci-dessus sont compensées par une dotation générale de décentralisation d'un montant de 15 831 500 F.
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Art. 2. - A compter du 1er janvier 1998, les charges arrêtées à l'article 1er ci-dessus sont compensées par une dotation générale de décentralisation d'un montant de 15 831 500 F.