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JORF n°219 du 22 septembre 1998
Arrêté du 8 septembre 1998
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1963 portant réglementation de la création de réserves ou de cantonnements pour la pêche maritime côtière ;
Vu l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer du 8 juillet 1998 ;
Vu l'avis de la commission nautique locale de Saint-Malo du 7 juillet 1998,
Arrête :
Art. 1er. - Un cantonnement est créé au large de Saint-Malo dans lequel le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Saint-Malo conduira une expérimentation de semis et de grossissement de juvéniles de coquilles Saint-Jacques.
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Art. 2. - Le cantonnement est délimité par les points suivants :
Point no 1 : 48o 41,35 N - 002o 09 W ;
Point no 2 : 48o 41,35 N - 002o 08 W ;
Point no 3 : 48o 40,70 N - 002o 08 W ;
Point no 4 : 48o 40,70 N - 002o 09 W.
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Art. 3. - Dans le cantonnement défini aux articles 1er et 2, toute activité de pêche est interdite, à l'exception de la pêche des bulots au casier.
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Art. 4. - Les quatre points définis à l'article 2 seront balisés par une bouée de marque spéciale équipée d'un réflecteur radar.
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Art. 5. - L'interdiction citée à l'article 3 est en vigueur pour une durée de six années à compter de la date de publication du présent arrêté.
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Art. 6. - Le préfet de la région Bretagne et le directeur régional des affaires maritimes de Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte partiellement abrogé : art. 5
CREATION D'UN CANTONNEMENT AU LARGE DE SAINT-MALO DANS LEQUEL LE COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE SAINT-MALO CONDUIRA UNE EXPERIMENTATION DE SMIS ET DE GROSSISSEMENT DE JUVENILES DE COQUILLES SAINT- JACQUES.
DELIMITATION DU CANTONNEMENT.
DANS LE CANTONNEMENT DEFINI AUX ART. 1 ET 2 TOUTE ACTIVITE DE PECHE EST INTERDITE,A L'EXCEPTION DE LA PECHE DES BULOTS AU CASIER.
LES POINTS DEFINIS A L'ART. 2 SERONT BALISES PAR UNE BOUEE DE MARQUE SPECIALE EQUIPEE D'UN REFLECTEUR RADAR.
L'INTERDICTION CITEE A L'ART. 3 EST EN VIGUEUR POUR DUREE DE 6 ANS A COMPTER DU 22-09-1998.
Fait à Paris, le 8 septembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
J.-M. Aurand