JORF n°213 du 15 septembre 1998

Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 8 septembre 1998 susvisé est fixée à 850 F par séance pour les présidents et à 620 F par séance pour les membres. Le nombre maximum de séances pouvant donner lieu à rémunération est fixé à 70 par an.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 8 septembre 1998 susvisé est fixée à 850 F par séance pour les présidents et à 620 F par séance pour les membres. Le nombre maximum de séances pouvant donner lieu à rémunération est fixé à 70 par an.