Art. 4. - A l'expiration des délais prévus aux articles 1er et 2, l'application desdites dispositions ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation des établissements concernés et sur leur demande.
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Art. 4. - A l'expiration des délais prévus aux articles 1er et 2, l'application desdites dispositions ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation des établissements concernés et sur leur demande.
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