JORF n°218 du 20 septembre 1994

Art. 2. - Seuls peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire les établissements dont la part cédée à des intermédiaires représente au maximum 30 p. 100 en poids des produits et ne dépasse pas:
- 800 kilogrammes par semaine pour les viandes fraîches de boucherie, à l'exclusion des viandes hachées;
- 250 kilogrammes par semaine pour l'ensemble des produits suivants: viandes fraîches des autres espèces, à l'exclusion des viandes hachées, produits à base de viande, plats cuisinés et préparations de viandes autres que les préparations de viandes hachées.
Les quantités maximales indiquées ci-dessus ne sont pas cumulables.


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Version 1

Art. 2. - Seuls peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire les établissements dont la part cédée à des intermédiaires représente au maximum 30 p. 100 en poids des produits et ne dépasse pas:

- 800 kilogrammes par semaine pour les viandes fraîches de boucherie, à l'exclusion des viandes hachées;

- 250 kilogrammes par semaine pour l'ensemble des produits suivants: viandes fraîches des autres espèces, à l'exclusion des viandes hachées, produits à base de viande, plats cuisinés et préparations de viandes autres que les préparations de viandes hachées.

Les quantités maximales indiquées ci-dessus ne sont pas cumulables.