JORF n°218 du 20 septembre 1994

Art. 4. - Pour être dispensé de l'agrément sanitaire, le responsable de l'établissement adresse au préfet (directeur des services vétérinaires) une déclaration valant demande de dispense, indiquant:
- la nature et la quantité des produits qui seront livrés à des intermédiaires;
- la liste des détaillants et des établissements de restauration qu'il prévoit d'approvisionner, avec leurs adresses.
Sauf dans le cas prévu à l'article 5, l'établissement est dispensé de l'agrément sanitaire à compter d'un délai de deux jours francs suivant la réception de la déclaration.


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Version 1

Art. 4. - Pour être dispensé de l'agrément sanitaire, le responsable de l'établissement adresse au préfet (directeur des services vétérinaires) une déclaration valant demande de dispense, indiquant:

- la nature et la quantité des produits qui seront livrés à des intermédiaires;

- la liste des détaillants et des établissements de restauration qu'il prévoit d'approvisionner, avec leurs adresses.

Sauf dans le cas prévu à l'article 5, l'établissement est dispensé de l'agrément sanitaire à compter d'un délai de deux jours francs suivant la réception de la déclaration.