Créé le 16 septembre 1975
Tout jaugeur doit comporter un indicateur local permanent répondant aux prescriptions de l'article 6 du présent arrêté ; toutefois, s'il n'est utilisé que pour les opérations de contrôle du jaugeur, cet indicateur peut être adjoint temporairement et ses caractéristiques sont alors fixées par la décision d'approbation.
Dans ce dernier cas, cet indicateur doit être tenu en permanence à la disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle. Il peut être commun à plusieurs jaugeurs.