Article 5
- Sont destinataires des informations issues de l'application les agents habilités de la direction générale des douanes, en particulier les agents en charge du contrôle des déclarations d'échanges de biens, du traitement statistique des données, et ceux relevant de services de lutte contre la fraude et d'analyse de risques.
Les données des déclarations d'échanges de biens alimentent la base statistique du commerce extérieur FLOREA. - Les agents de la direction générale des impôts, dans le cadre de leurs activités de recouvrement de la TVA et de contrôle des opérations soumises à cette taxe, peuvent recevoir communication des informations issues des déclarations d'échanges de biens.
Les administrations compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne sont également destinataires de données issues de ces déclarations, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1798/2003 du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92.
La direction générale des douanes adresse trimestriellement à chaque Etat membre une liste indiquant la valeur totale des livraisons intracommunautaires de biens effectuées par la France à destination de chacun des opérateurs identifiés dans cet Etat.
A la demande de ce dernier, le détail des fournisseurs français ayant effectué lesdites livraisons peut également être communiqué.
Les informations issues des déclarations d'échanges de biens peuvent également être transmises aux services habilités de la Commission européenne.
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