JORF n°234 du 9 octobre 2003

Article 1

Article 1

Les équipements radioélectriques dont la puissance d'émission est supérieure à 20 mW et dont il est raisonnablement prévisible qu'ils seront utilisés à une distance n'excédant pas 20 cm de la tête ou d'une autre partie du corps humain, ne peuvent être mis en service que s'ils respectent les spécifications techniques annexées au présent arrêté.


Historique des versions

Version 2

Les équipements radioélectriques dont la puissance d'émission est supérieure à 20 mW et dont il est raisonnablement prévisible qu'ils seront utilisés à une distance n'excédant pas 20 cm de la tête ou d'une autre partie du corps humain, ne peuvent être mis en service que s'ils respectent les spécifications techniques annexées au présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 octobre 2003

Les équipements terminaux radioélectriques ne peuvent être mis en service et utilisés que s'ils respectent les spécifications techniques annexées au présent arrêté.