Article 9
Le taux annuel du droit d'inscription acquitté pour la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire, dans un établissement mentionné à l'article R. 812-2 du code rural et habilité à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est celui fixé par l'arrêté de ce ministre pour la préparation de ces diplômes dans les établissements relevant de son autorité ou de son contrôle.
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