Article 10
Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement relevant du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en vue de préparer à la fois l'un des diplômes visés aux articles 1er à 4 et 7 du présent arrêté et un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire, il acquitte au taux plein les droits correspondant aux premiers diplômes et les autres droits au taux réduit défini, pour chaque diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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