JORF n°244 du 18 octobre 2002

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, les dispositions de :

  1. L'accord du 10 avril 2002 sur les salaires minima conventionnels mensuels conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    L'article 2 est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (SMIC) et, d'autre part, de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail qui institue au profit des salariés rémunérés au SMIC une garantie de rémunération revalorisée au 1er juillet de chaque année.
    L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (SMIC) ainsi que des règlements communautaires du Conseil n° CE 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, n° CE 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro et n° CE 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro.
  2. L'accord du 10 avril 2002 sur l'engagement de négocier sur les salaires minima conventionnels annuels conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, les dispositions de :

1. L'accord du 10 avril 2002 sur les salaires minima conventionnels mensuels conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'article 2 est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (SMIC) et, d'autre part, de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail qui institue au profit des salariés rémunérés au SMIC une garantie de rémunération revalorisée au 1er juillet de chaque année.

L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (SMIC) ainsi que des règlements communautaires du Conseil n° CE 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, n° CE 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro et n° CE 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro.

2. L'accord du 10 avril 2002 sur l'engagement de négocier sur les salaires minima conventionnels annuels conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.