JORF n°237 du 12 octobre 2001

Art. 9. - Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie ou de longue durée, ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée.

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale par les soins du directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police ;

b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le directeur aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation ;

c) Les prescriptions portées en a et b du présent article ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote en raison des nécessités du service ;

d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite no 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite no 2), qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénom, grade et service d'affectation.

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite no 3), qu'il cachette. Cette enveloppe no 3, qui porte l'adresse de l'Ecole nationale supérieure de la police, est exclusivement adressée au président du bureau de vote. Elle devra lui parvenir avant la clôture du scrutin. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.


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Version 1

Art. 9. - Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie ou de longue durée, ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée.

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale par les soins du directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police ;

b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le directeur aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation ;

c) Les prescriptions portées en a et b du présent article ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote en raison des nécessités du service ;

d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite no 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite no 2), qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénom, grade et service d'affectation.

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite no 3), qu'il cachette. Cette enveloppe no 3, qui porte l'adresse de l'Ecole nationale supérieure de la police, est exclusivement adressée au président du bureau de vote. Elle devra lui parvenir avant la clôture du scrutin. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.