JORF n°238 du 13 octobre 1999

Art. 8. - Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux, quand ils sont créés, comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service intéressé et, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.


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Art. 8. - Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux, quand ils sont créés, comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service intéressé et, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.