JORF n°237 du 10 octobre 1991

Art. 6. - Si, à l'issue d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le contrôleur financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est acquis. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.


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Version 1

Art. 6. - Si, à l'issue d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le contrôleur financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est acquis. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.