Art. 1er. - Le contrôle financier auquel sont soumises les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Alès, de Douai et de Nantes est exercé par un contrôleur financier désigné auprès de chacune d'elles par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
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