JORF n°0280 du 27 novembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application obligatoire de l'accord sur l'égalité professionnelle dans le secteur de la manutention ferroviaire

Résumé Tous les employés et employeurs de la manutention ferroviaire doivent suivre un accord sur l'égalité des salaires entre hommes et femmes, même s'il n'y a pas de mesures pour corriger les inégalités, car cela est exigé par la loi.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les stipulations de l'accord du 20 juin 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui présente un diagnostic chiffré des écarts de rémunération mais ne prévoit pas de mesures permettant de remédier aux inégalités constatées au niveau de la branche, est étendu sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les stipulations de l'accord du 20 juin 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui présente un diagnostic chiffré des écarts de rémunération mais ne prévoit pas de mesures permettant de remédier aux inégalités constatées au niveau de la branche, est étendu sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.