JORF n°0280 du 27 novembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'avenant n° 195 du 9 février 2023

Résumé Les employeurs et les salariés de la convention ÉCLAT doivent suivre les nouvelles règles de négociation.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988, tel que modifié par l'accord du 9 février 2023 susvisé étendu par arrêté du 24 juillet 2024, les stipulations de l'avenant n° 195 du 9 février 2023 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation unique, à la convention collective nationale susvisée.
Les termes « , soit obtenir l'accord unanime des membres de celle-ci, visés au premier alinéa du présent article, soit » figurant à l'alinéa 2 de l'article 1.6.1.1 de la convention tel que modifié par l'article 3 de l'avenant sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2232-9 et L. 2261-19 du code du travail.
L'alinéa 1 de l'article 1.6.1.2 de la convention collective tel que modifié par l'article 3 de l'avenant est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail, qui prévoient les modalités et conditions de la formation mixte de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988, tel que modifié par l'accord du 9 février 2023 susvisé étendu par arrêté du 24 juillet 2024, les stipulations de l'avenant n° 195 du 9 février 2023 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation unique, à la convention collective nationale susvisée.

Les termes « , soit obtenir l'accord unanime des membres de celle-ci, visés au premier alinéa du présent article, soit » figurant à l'alinéa 2 de l'article 1.6.1.1 de la convention tel que modifié par l'article 3 de l'avenant sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2232-9 et L. 2261-19 du code du travail.

L'alinéa 1 de l'article 1.6.1.2 de la convention collective tel que modifié par l'article 3 de l'avenant est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail, qui prévoient les modalités et conditions de la formation mixte de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.