JORF n°0280 du 27 novembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'avenant n° 59-2023 et n° 63-2024

Résumé Tout le monde dans les services à domicile doit suivre les règles des avenants 59-2023 et 63-2024, sauf si la loi en décide autrement.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, les stipulations de :

- l'avenant n° 59-2023 du 7 juillet 2023 relatif à l'égalité professionnelle, à la convention collective susvisée :

En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas d'éléments de diagnostic relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, et ne prévoit pas, à son niveau, de mesures relatives à la résorption des écarts éventuels de rémunération, à la formation ou encore à la promotion professionnelle, tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-1, L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

- l'avenant n° 63-2024 du 20 mars 2024, à la convention collective susvisée :

Aux 7e et 8e alinéas de l'article 25 du titre VI de la convention collective, tel que modifié par l'article 1 de l'avenant, les termes « les contrats d'apprentissage, » et « et maitre d'apprentissage » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions l'article L. 6111-1 du code du travail, lesquelles prévoient que l'apprentissage relève de la formation professionnelle initiale et non continue.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, les stipulations de :

- l'avenant n° 59-2023 du 7 juillet 2023 relatif à l'égalité professionnelle, à la convention collective susvisée :

En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas d'éléments de diagnostic relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, et ne prévoit pas, à son niveau, de mesures relatives à la résorption des écarts éventuels de rémunération, à la formation ou encore à la promotion professionnelle, tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-1, L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail ;

- l'avenant n° 63-2024 du 20 mars 2024, à la convention collective susvisée :

Aux 7e et 8e alinéas de l'article 25 du titre VI de la convention collective, tel que modifié par l'article 1 de l'avenant, les termes « les contrats d'apprentissage, » et « et maitre d'apprentissage » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions l'article L. 6111-1 du code du travail, lesquelles prévoient que l'apprentissage relève de la formation professionnelle initiale et non continue.