JORF n°0274 du 20 novembre 2024

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article A. 212-54 du code relatif à la spécialité 'performance sportive'

Résumé Les règles pour le diplôme de performance sportive changent, précisant les exigences et les vérifications de compétences.

A l'article A. 212-54 du même code :
a) Les six premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« La spécialité “ performance sportive ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mention disciplinaire ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option.
« L'arrêté précité précise notamment :

«-les exigences préalables à l'entrée en formation ;
«-les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;
«-les dispenses, allègements et équivalences avec d'autres certifications ;
«-le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des compétences professionnelles permettant l'obtention du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives mentionné à l'article R. 212-1. » ;

b) Au septième alinéa :

-avant les mots : « Le référentiel professionnel », sont insérés les mots : « Lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables, » ;
-les mots : « aux articles D. 212-53 et », sont remplacés par les mots : « à l'article » ;

c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation figurent en annexes de l'arrêté de mention. »


Historique des versions

Version 1

A l'article A. 212-54 du même code :

a) Les six premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« La spécialité “ performance sportive ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mention disciplinaire ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option.

« L'arrêté précité précise notamment :

«-les exigences préalables à l'entrée en formation ;

«-les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;

«-les dispenses, allègements et équivalences avec d'autres certifications ;

«-le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des compétences professionnelles permettant l'obtention du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives mentionné à l'article R. 212-1. » ;

b) Au septième alinéa :

-avant les mots : « Le référentiel professionnel », sont insérés les mots : « Lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables, » ;

-les mots : « aux articles D. 212-53 et », sont remplacés par les mots : « à l'article » ;

c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation figurent en annexes de l'arrêté de mention. »