JORF n°0261 du 10 novembre 2011

Article 1

Article 1

Aux fins de vérification de la maîtrise financière du dispositif par l'organisme candidat, la collectivité territoriale ou l'établissement public demande à celui-ci un programme d'activité sur la période mentionnée à l'article 19 du décret du 8 novembre 2011 susvisé comprenant les éléments suivants :
1° Une note décrivant la politique de développement et les prévisions d'adhésion envisagées sur la durée totale de la convention.
2° Pour les cinq premiers exercices comptables de la convention, les comptes de résultats prévisionnels des opérations concernées, sur la base de deux hypothèses comparées :
a) L'ensemble de la population éligible adhère au dispositif ;
b) Seuls les agents et, s'agissant d'une convention relative au risque « santé » au sens de l'article 2 du décret du 8 novembre 2011 susvisé, les retraités, envisagés selon les prévisions d'adhésion, adhèrent au dispositif.
3° Une projection sur la durée totale de la convention de l'équilibre technique des opérations concernées, sur la base des hypothèses retenues concernant les évolutions des tarifs prévues dans les offres.


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Version 1

Aux fins de vérification de la maîtrise financière du dispositif par l'organisme candidat, la collectivité territoriale ou l'établissement public demande à celui-ci un programme d'activité sur la période mentionnée à l'article 19 du décret du 8 novembre 2011 susvisé comprenant les éléments suivants :

1° Une note décrivant la politique de développement et les prévisions d'adhésion envisagées sur la durée totale de la convention.

2° Pour les cinq premiers exercices comptables de la convention, les comptes de résultats prévisionnels des opérations concernées, sur la base de deux hypothèses comparées :

a) L'ensemble de la population éligible adhère au dispositif ;

b) Seuls les agents et, s'agissant d'une convention relative au risque « santé » au sens de l'article 2 du décret du 8 novembre 2011 susvisé, les retraités, envisagés selon les prévisions d'adhésion, adhèrent au dispositif.

3° Une projection sur la durée totale de la convention de l'équilibre technique des opérations concernées, sur la base des hypothèses retenues concernant les évolutions des tarifs prévues dans les offres.