JORF n°264 du 14 novembre 2007

Article ANNEXE I

Article ANNEXE I

Le calcul de l'électricité produite par cogénération est déterminé comme suit sur la base de l'exploitation effective ou attendue de l'unité dans des conditions normales d'utilisation.

  1. La production d'électricité par cogénération est considérée comme égale à la production électrique totale de l'unité, mesurée à la sortie des principales génératrices :

- dans les unités de cogénération des types a et c mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, quand le rendement global annuel atteint 80 % ;

- dans les autres unités de cogénération mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, quand le rendement global annuel atteint 75 %.

Le rendement global de la cogénération est déterminé sur la base des valeurs d'exploitation de l'unité en mode cogénération mesurées lors du fonctionnement de l'année entière qui précède l'année civile de la demande ou sur la base des valeurs attendues pour les installations nouvelles ou rénovées.

  1. Pour les unités de cogénération des types a et c, mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, dont le rendement global annuel est inférieur à 80 % et pour les autres unités de cogénération inférieur à 75 %, l'électricité produite par cogénération est calculée selon la formule suivante : E = H*C.

E étant la quantité d'électricité produite par cogénération, H étant la quantité de chaleur issue de la cogénération (calculée ici comme la production totale de chaleur moins la chaleur éventuellement produite par des chaudières séparées ou par l'extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé devant la turbine) et C le rapport électricité sur chaleur. La demande de garantie d'origine indique les quantités E et H ainsi que le rapport C.

Le calcul de l'électricité issue de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité sur chaleur déterminé sur la base des valeurs d'exploitation de l'unité en mode cogénération mesurées lors du fonctionnement de l'année entière qui précède l'année civile de la demande ou sur la base des valeurs attendues pour les installations nouvelles ou rénovées.

Si le rapport électricité sur chaleur mesuré ou attendu de l'unité de cogénération considérée n'est pas connu, les valeurs par défaut suivantes sont utilisées pour les unités des types a, b, c, d et e mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, pour autant que l'électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production électrique totale de l'unité considérée :

| TYPE D'UNITÉ | C | |----------------------------------------------------------|----| |Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur|0,95| | Turbine à vapeur à contre-pression |0,45| | Turbine d'extraction à condensation de vapeur |0,45| | Turbine à gaz avec récupération de chaleur |0,55| | Moteur à combustion interne |0,75|

  1. Lorsque les calculs prévus aux points 1 et 2 de la présente annexe font appel à une production de chaleur, le périmètre de la production thermique peut inclure, le cas échéant, les chaudières de récupération et la post-combustion.

  2. Lorsque la production d'électricité utilisée pour les calculs prévus aux points 1 et 2 de la présente annexe est mesurée au niveau du point d'injection dans le réseau, elle est corrigée, le cas échéant, de la consommation des auxiliaires, des pertes en ligne entre la sortie de la génératrice et le point d'injection dans le réseau et des pertes de transformation.

  3. Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est récupérée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points 1 et 2.


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Version 1

Le calcul de l'électricité produite par cogénération est déterminé comme suit sur la base de l'exploitation effective ou attendue de l'unité dans des conditions normales d'utilisation.

1. La production d'électricité par cogénération est considérée comme égale à la production électrique totale de l'unité, mesurée à la sortie des principales génératrices :

- dans les unités de cogénération des types a et c mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, quand le rendement global annuel atteint 80 % ;

- dans les autres unités de cogénération mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, quand le rendement global annuel atteint 75 %.

Le rendement global de la cogénération est déterminé sur la base des valeurs d'exploitation de l'unité en mode cogénération mesurées lors du fonctionnement de l'année entière qui précède l'année civile de la demande ou sur la base des valeurs attendues pour les installations nouvelles ou rénovées.

2. Pour les unités de cogénération des types a et c, mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, dont le rendement global annuel est inférieur à 80 % et pour les autres unités de cogénération inférieur à 75 %, l'électricité produite par cogénération est calculée selon la formule suivante : E = H*C.

E étant la quantité d'électricité produite par cogénération, H étant la quantité de chaleur issue de la cogénération (calculée ici comme la production totale de chaleur moins la chaleur éventuellement produite par des chaudières séparées ou par l'extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé devant la turbine) et C le rapport électricité sur chaleur. La demande de garantie d'origine indique les quantités E et H ainsi que le rapport C.

Le calcul de l'électricité issue de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité sur chaleur déterminé sur la base des valeurs d'exploitation de l'unité en mode cogénération mesurées lors du fonctionnement de l'année entière qui précède l'année civile de la demande ou sur la base des valeurs attendues pour les installations nouvelles ou rénovées.

Si le rapport électricité sur chaleur mesuré ou attendu de l'unité de cogénération considérée n'est pas connu, les valeurs par défaut suivantes sont utilisées pour les unités des types a, b, c, d et e mentionnés à l'article 4 du présent arrêté, pour autant que l'électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production électrique totale de l'unité considérée :

TYPE D'UNITÉ

C

Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur

0,95

Turbine à vapeur à contre-pression

0,45

Turbine d'extraction à condensation de vapeur

0,45

Turbine à gaz avec récupération de chaleur

0,55

Moteur à combustion interne

0,75

3. Lorsque les calculs prévus aux points 1 et 2 de la présente annexe font appel à une production de chaleur, le périmètre de la production thermique peut inclure, le cas échéant, les chaudières de récupération et la post-combustion.

4. Lorsque la production d'électricité utilisée pour les calculs prévus aux points 1 et 2 de la présente annexe est mesurée au niveau du point d'injection dans le réseau, elle est corrigée, le cas échéant, de la consommation des auxiliaires, des pertes en ligne entre la sortie de la génératrice et le point d'injection dans le réseau et des pertes de transformation.

5. Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est récupérée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points 1 et 2.