Article 1
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 3 de l'arrêté du 21 janvier 1972 susvisé représentant les frais d'études à rembourser par les élèves ingénieurs et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat en cas de rupture de l'engagement qu'ils ont souscrit est fixé comme suit :
Indemnité représentant le montant des frais d'étude pour l'année scolaire 2003-2004 :
- élève de première année : 7 434 ;
- élève de deuxième année : 6 941 ;
- élève de troisième année : 7 415 .
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