Art. 3. - I. - Pour le fonctionnement des installations de ce site, EDF prélève de l'eau dans les milieux suivants :
- la Loire pour l'appoint en eau des circuits de réfrigération des chaudières nucléaires, des auxiliaires des salles des machines, des condenseurs et réseau incendie de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Le terme « prélèvement » du présent arrêté correspond aux eaux pompées en Loire en sachant qu'à l'exclusion des évaporations (notamment par les aéroréfrigérants) ces eaux sont restituées à la Loire et prises en compte sous le terme « rejets » au titre IV qui suit ;
- la nappe d'accompagnement de la Loire pour les besoins en eau potable du site.
Les prélèvements ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après.
II. - L'autorisation de prélèvement peut être révoquée à la demande des services chargés de la police des eaux en cas de cession irrégulière à un tiers, de modification non autorisée des ouvrages et, de façon générale, d'inexécution du présent arrêté.
III. - Dans le cas où la présente autorisation de prélèvement viendrait à être révoquée ou rapportée, les installations de prélèvement d'eau devront être rendues inutilisables.
IV. - L'exploitant est tenu de se conformer aux règlements existants ou à venir relatifs à la police et au mode de distribution.
L'exploitant s'engage à supporter les frais de toute modification de ses installations résultant de l'exécution de travaux d'entretien ou d'aménagement de la Loire. Il s'engage à supporter toutes conséquences, de quelque nature que ce soit, de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat, ni élever de ce chef aucune réclamation ni demander d'indemnité sous quelque forme que ce soit.
V. - La réfrigération en circuit ouvert est interdite, à l'exception des circuits de refroidissement en circuit ouvert existants suivants :
- le circuit d'eau brute secourue de réfrigération du circuit de réfrigération intermédiaire ;
- le circuit d'eau brute de réfrigération normale du circuit de réfrigération intermédiaire de la salle des machines ;
- le circuit d'eau brute pour l'appoint aux réfrigérants.
VI. - L'exploitant est responsable :
- des accidents causés aux tiers et aux ouvrages publics du fait de ses installations ;
- des conséquences de l'occupation en cas de cession non autorisée des installations.
Chapitre II
Dispositions techniques particulières
à chaque ouvrage de prélèvement
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