Art. 7. - I. - L'exploitant doit, sous le contrôle de l'administration, constamment entretenir, à ses frais, en bon état de fonctionnement les installations de prélèvement et les dispositifs de mesure afin de maintenir l'état des cours d'eau et garantir des prélèvements conformes aux conditions de l'autorisation.
Des vérifications sont effectuées régulièrement sur les installations de prélèvement d'eau afin de vérifier la validité des résultats fournis par les dispositifs de mesure des débits ou l'estimation réalisée à partir des pompes de prélèvement.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le titre II, l'exploitant en avise aussitôt les services chargés de la police des eaux. Il devra justifier toute anomalie.
L'exploitant doit veiller à maintenir l'efficacité des installations :
- en prenant soin d'assurer en permanence le fonctionnement des dégrilleurs ;
- en assurant le bon état des ouvrages assurant la libre circulation des poissons et le réglage des guideaux ;
- en procédant à des vérifications hebdomadaires du colmatage des grilles ;
- en assurant un nettoyage quotidien des ouvrages destinés à l'arrêt des corps flottants.
Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis du service chargé de la police des eaux.
L'exploitant est tenu d'effectuer régulièrement le curage de la retenue dans toute la longueur du remous. Un dossier générique justificatif relatif aux modalités d'évacuation des boues doit être soumis à l'approbation de la DRIRE Centre.
L'ensemble des résidus recueillis à l'issue des nettoyages doit être évacué conformément à la réglementation en vigueur.
II. - Dans le cas où l'administration viendrait à prescrire la modification ou la suppression de l'ouvrage de prise d'eau en application de l'article 3, l'exploitant aurait à supporter les frais supplémentaires de curage qui résulteraient de ces travaux.
TITRE III
REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX
Chapitre Ier
Principes généraux
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