JORF n°262 du 11 novembre 2000

Art. 2. - Le contrôleur d'Etat a accès aux locaux et aux installations de l'institut. Il peut se faire communiquer tout document ou toute information qu'il juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.

Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de tous comités ou commissions existant au sein de l'institut. Il reçoit les convocations, ordres du jour et procès-verbaux des séances dans les mêmes conditions que les membres de ces instances. Les dossiers se rapportant à l'ordre du jour lui sont communiqués au moins quinze jours avant la séance.


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Version 1

Art. 2. - Le contrôleur d'Etat a accès aux locaux et aux installations de l'institut. Il peut se faire communiquer tout document ou toute information qu'il juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.

Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de tous comités ou commissions existant au sein de l'institut. Il reçoit les convocations, ordres du jour et procès-verbaux des séances dans les mêmes conditions que les membres de ces instances. Les dossiers se rapportant à l'ordre du jour lui sont communiqués au moins quinze jours avant la séance.