Art. 4. - Dans les cas nécessitant un traitement du bâti mentionnés à l'article 5 du décret susvisé relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, l'isolement acoutisque standardisé pondéré contre les bruits extérieurs, DnT,A,tr, sera tel que :
DnT,A,tr If - Obj + 25,
If est l'indicateur de gêne due au bruit d'une infrastructure ferroviaire, défini à l'article 1er, et Obj la valeur maximale admissible de l'indicateur de gêne ferroviaire définie aux articles 2 et 3 du présent arrêté. DnT,A,tr, défini à l'article 5 du présent arrêté, est l'isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits extérieurs, vis-à-vis du spectre du bruit routier défini dans les normes en vigueur, exprimé en décibels. Cet isolement est déterminé pour une durée de réverbération égale à 0,5 seconde. Ce calcul sera effectué s'il y a lieu pour les deux périodes, et la valeur d'isolement la plus élevée sera retenue.
Quand l'application de cette règle conduit à procéder effectivement à des travaux d'isolation de façade, l'isolement résultant ne devra pas être inférieur à 30 dB.
Pour les locaux d'habitation, la valeur de cet isolement devra être respectée dans les pièces principales et les cuisines.
Lorsqu'un traitement de bâti est nécessaire, il convient de prendre en compte les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude à l'intérieur des bâtiments.
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