Art. 3. - Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante au sens des articles 2 et 3 du décret susvisé relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, l'indicateur de gêne acoustique ferroviaire devra respecter les prescriptions suivantes :
- si la valeur des indicateurs de gêne ferroviaire, If, avant travaux, est inférieure aux valeurs prévues dans le tableau de l'article 2 du présent arrêté, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ;
- dans le cas contraire, la valeur de ces indicateurs de gêne, If, ne doit pas dépasser, après travaux, la valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne.
Pour les lignes parcourues exclusivement par des TGV à des vitesses supérieures à 250 km/h, les valeurs maximales admissibles fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont diminuées de 3 dB(A).
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