JORF n°293 du 17 décembre 1996

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Airbus Transport International par l'arrêté du 8 novembre 1996 susvisé est en cours de validité.
Conformément à cette licence, la société ne peut effectuer que des services aériens de fret.


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Version 1

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Airbus Transport International par l'arrêté du 8 novembre 1996 susvisé est en cours de validité.

Conformément à cette licence, la société ne peut effectuer que des services aériens de fret.