JORF n°270 du 20 novembre 1996

Art. 2. - La somme des indemnités versées en application de l'article 3 du décret du 26 avril 1995 susvisé ne peut excéder 16 238 F par bénéficiaire.


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Art. 2. - La somme des indemnités versées en application de l'article 3 du décret du 26 avril 1995 susvisé ne peut excéder 16 238 F par bénéficiaire.