Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 28 février 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 2. - Les montants moyens annuels de l'indemnité pour charges administratives, prévus à l'article 2 du décret du 28 février 1995 susvisé,
sont fixés ainsi qu'il suit :
<< Premier groupe : 23 786 F ;
<< Deuxième groupe : 19 029 F. >>
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